Le nouveau droit de la société anonyme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Sans véritablement révolutionner le droit des sociétés anonymes, ce nouveau droit procède à passablement de remaniements, qui s’inscrivent pour certains dans une volonté manifeste de modernisation et de recours aux médias électroniques. Il en va ainsi de la tenue d’assemblées générales dites virtuelles.
Alors que de telles assemblées étaient auparavant, sur le principe, prohibées par le droit des SA, un premier assouplissement temporaire a pris place pendant la pandémie deCOVID-19, assouplissement ayant néanmoins été révoqué depuis.
L’art. 701d du nouveau Code des obligations rendra désormais possible cette pratique de manière pérenne. Ainsi, selon cette nouvelle disposition, l’AG pourra se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique, ceci pour autant que les statuts le prévoient et que le conseil d’administration désigne dans la convocation un représentant indépendant (al. 1). Les sociétés non cotées en bourse pourront toutefois prévoir statutairement la possibilité de renoncer à la désignation d’un tel représentant indépendant (al. 2), même si cela nécessitera une décision prise à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch.15 nCO) lors de chaque assemblée générale virtuelle.
La tenue d’une AG virtuelle sera également envisageable lorsque des décisions nécessitent la forme authentique (Message du 23 novembre 2016 concernant la modification du code des obligations - droit de la société anonyme, FF 2017 353).
A noter que les assemblées d’associés de Sàrl bénéficieront également de ces nouvelles possibilités, parle renvoi de l’art. 805 al. 5 ch. 2 bis nCO.
Le conseil d’administration et les actionnaires de société anonyme (respectivement, les associés de Sàrl) pourront donc tirer avantage de cette plus grande flexibilité et tenir des assemblées générales sans devoir se déplacer physiquement en un lieu commun.
Renseignements complémentaires : Me Ulysse DuPasquier